Divorce : Conséquences pour les époux

Il est aujourd’hui devenu courant que l’un des époux n’ait pas la nationalité française, ou que français, des époux résident à l’étranger.

Il convient de prendre en compte cet élément d’extranéité , selon des règles complexes, pour déterminer quel est le tribunal compétent pour instruire le dossier.

Par ailleurs, une fois la compétence du Tribunal déterminée, il faut encore savoir quelle est la loi applicable au litige.

Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un tribunal français se déclare compétent que le divorce sera forcément régi par la loi française.

Il existe ainsi de nombreuses conventions entre les pays, les conditions et effets du divorce étant différents selon chaque pays, que cela soit en matière de pensions alimentaires ou de prestation compensatoire par exemple.

Dans ces conditions, il est fréquent que l’un des époux ait intérêt à ce que ce soit la loi française qui régisse son divorce plutôt que la loi étrangère ou inversement.

L’article 310 du Code Civil précise les cas où la loi française est compétente pour régir le divorce :

« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
– lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

Cependant, il faut aussi parfois tenir compte du règlement n° 2201/2003 Bruxelles II Bis du 27 novembre 2003, qui dispose en son article 3 que :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a. sur le territoire duquel se trouve:

– la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,

ou la résidence habituelle du défendeur,

ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,

ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,

ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;

b. de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.

Une fois le divorce obtenu, se posera également la question de la liquidation du régime matrimonial, et de la détermination de la loi applicable française ou étrangère.

Si la décision est obtenue en France, il convient ensuite de la faire exécuter à l’étranger, afin qu’elle produise tous ses effets.

Réciproquement, si la décision est obtenue à l’étranger,  il faut la rendre opposable en France et parfois recourir à la procédure d’exequatur.

Dans tous les cas, le recours à un professionnel qualifié est indispensable pour préserver au mieux vos intérêts.

N’hésitez pas à contacter le cabinet pour de plus amples informations.