Droits des mineurs

Assistance éducative et audition de l’enfant

Avocat d’enfant

Me Chrystelle PANZANI participe aux travaux de la Commission Droit des Mineurs du Barreau de LYON, qui regroupe depuis 1990 les avocats particulièrement sensibilisés à cette question.

Elle intervient ainsi régulièrement dans le cadre d’une assistance éducative ouverte auprès d’un Juge des Enfants, ou lors de l’audition de l’enfant par le Juge aux Affaires Familiales.

L’assistance éducative est mise en place par le Juge des enfants à l’égard d’un enfant mineur, dès lors que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont compromises, ou lorsque les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.Diverses mesures peuvent être prises, en milieu ouvert (AEMO) jusqu’au placement de l’enfant.

Dans tous les cas, un rapport sur la situation de l’enfant est transmis annuellement au Juge des Enfants.

Ainsi, en matière d’assistance éducative, le Juge des Enfants a l’obligation d’entendre l’enfant mineur capable de discernement.

L’Avocat d’enfant conseille et assiste l’enfant mineur en vue de son audition par le Juge.

L’article 388-1 du Code Civil permet également à l’enfant mineur d’être entendu par le Juge aux affaires familiales, ou par une personne déléguée par le Juge pour procéder à cette audition, dès lors qu’une procédure le concerne et qu’il a le discernement suffisant.

On ne peut donc saisir le juge aux affaires familiales sans procédure en cours.

L’enfant peut écrire directement au juge, ou par l’intermédiaire de son avocat, afin de solliciter son audition, à tout moment de la procédure.
Selon l’article 388-1 alinéa 2 du Code Civil, “cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande”

Le juge aux affaires familiales doit d’ailleurs vérifier que l’enfant a bien été informé de son droit à être entendu.

Le juge ne peut donc en fait refuser d’ordonner l’audition que si le mineur n’a pas le discernement suffisant, ou n’est pas concerné par la procédure.

Les parents de l’enfant peuvent également demander l’audition de leur enfant, mais le Juge décide alors de l’opportunité de procéder à cette audition, qui n’est pas de droit.

La Charte signée entre les Avocats membres de la Commission et l’Ordre du Barreau de LYON sur l’audition de l’enfant

Vous pouvez d’ailleurs consulter ci-après la Charte signée entre les Avocats membres de la Commission et l’Ordre du Barreau de LYON sur l’audition de l’enfant

L’Art 388-1 du code civil (loi du 5 mars 2007) dispose que:

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut sans  préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par  le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le Juge apprécie le bien fondé de ce refus.

Il peut être entendu seul, avec un  avocat ou une personne de son choix.

Si ce choix n’apparaît pas conforme à  l’intérêt du  mineur le Juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par  un avocat. »

Ce texte permet au mineur de faire connaître son opinion dans une procédure qui le concerne, sans lui conférer la qualité de partie.

Cette audition est consultative et ne lie pas le juge.

 

L’AVOCAT D’ENFANT:

Le Barreau de LYON a crée en 1990  la Commission de Droit des mineurs, regroupant les avocats volontaires, désireux de s’engager dans la défense des enfants (conseil, accompagnement, assistance et représentation) et de se former à cet effet.

Depuis cette date, les avocats membres de cette commission justifient d’une formation initiale et continue.

Ils régularisent auprès de l’Ordre une convention définissant le cadre de leur intervention et leurs obligations.

 

CHOIX, DESIGNATION ET REMUNERATION DE L’AVOCAT D’ENFANT

Le principe  reste le libre choix de l’avocat par l’enfant ou  ses représentants légaux.

Les représentants légaux sont invités à s’accorder  sur le choix d’un avocat pour l’enfant, avec l’aide de leurs conseils.

A défaut d’accord, l’avocat sera  désigné par le Bâtonnier, parmi les membres de la Commission des mineurs.

L’enfant bénéficie de plein droit de l’aide juridictionnelle en cas d’audition.

L’indemnisation est fixée actuellement à  3 UV

Cette indemnisation est due dès lors qu’une demande d’audition a été présentée par l’avocat d’enfant.

En l’absence de demande d’audition, l’avocat peut solliciter des honoraires auprès des représentants légaux puisqu’il ne pourra prétendre à une rétribution au titre de l’aide juridictionnelle

 

ETHIQUE ET PRATIQUE DE L’AVOCAT D’ENFANT

Entretien :  L’avocat doit pouvoir rencontrer l’enfant susceptible d’être entendu soit à  son cabinet soit dans le cadre des permanences  MERCREDI J’EN PARLE A MON AVOCAT  N° Vert 0 800 07 07 31 ou dans tout autre lieu de consultation autorisé par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.

L’entretien avec l’enfant se fait en l’absence des parents ou accompagnants.

L’avocat s’assure que le mineur dispose du discernement exigé par la loi.

L’avocat du mineur s’assure que le mineur n’a pas précédemment consulté un de ses confrères, et vérifie les raisons de ce changement

En tout état de cause et conformément aux règles professionnelles, il en avisera ce confrère

L’avocat informe le mineur  de ce que l’entretien est couvert par  le secret professionnel, que l’enfant a le droit de ne pas vouloir être entendu, et celui de ne pas prendre position dans le cadre de la procédure opposant ses parents.

L’avocat précise au mineur, que l’audition ne lui confère pas la qualité de partie, que son avis ne lie pas le juge et que la décision sera prise par le juge seul, au regard de  l’intérêt de l’enfant.

L’avocat informe l’enfant des modalités pratiques de son audition par le juge

Il est rappelé au mineur que son intérêt  ne coïncide pas nécessairement avec les souhaits qu’il exprime.

L’avocat reste vigilant à toutes influences dont pourrait faire l’objet la parole de l’enfant.

Demande d’audition :  Lorsqu’une procédure est engagée, l’avocat d’enfant informe par courrier les avocats des parties  de son intervention.

Il joint pour information copie  de la demande d’audition adressée au Juge.

La demande d’audition  contient les éléments permettant d’apprécier le discernement (âge, date de naissance, niveau scolaire, éventuellement des précisions sur la maturité du mineur) le souhait de l’enfant d’être entendu directement ou pas, et le fondement textuel.

A priori, la demande d’audition ne reprend pas les propos de l’enfant.

Elle se borne à solliciter cette audition conformément aux textes en vigueur.

A la demande du mineur, si celui-ci ne veut pas être entendu directement, l’avocat rapporte les propos de l’enfant, en prenant soin de ne pas les interpréter.

Entretien avec le Juge :  L’avocat d’enfant ne s’exprime pas à la place de son client.

Il favorise son audition et peut inviter l’enfant à préciser ou compléter ses propos

Il vérifie les termes du procès verbal d’audition.

L’avocat explique le cas échéant à son client la décision rendue.