Dans la plupart des dossiers, l’auteur d’une infraction n’est ni inconnu ni introuvable : il est identifié, poursuivi, et souvent condamné par le tribunal à verser des dommages-intérêts à sa victime. La difficulté n’est alors pas d’obtenir une décision de justice, mais de l’exécuter — combien de victimes renoncent, faute de savoir qu’un dispositif légal existe précisément pour cela ? Deux outils, trop peu connus l’un comme l’autre, permettent pourtant d’y répondre : l’aide au recouvrement lorsqu’une décision existe déjà, et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions lorsque la gravité des faits le justifie.
Que faire lorsque l’auteur, condamné, ne paie pas spontanément ?
Le Code de procédure pénale organise, depuis 2008, une aide au recouvrement des dommages et intérêts (articles 706-15-1 et 706-15-2). Lorsqu’une victime, constituée partie civile, a obtenu une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts, et que la personne condamnée ne paie pas volontairement dans un délai de deux mois suivant le jour où cette décision est devenue définitive, la victime peut saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’une demande d’aide au recouvrement. Ce dispositif reste ouvert même lorsque l’auteur fait l’objet d’une obligation d’indemnisation dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement de peine.
Concrètement, le fonds avance les sommes dues à la victime, puis se retourne lui-même contre l’auteur par subrogation, y compris par voie de constitution de partie civile (article 706-11 du Code de procédure pénale). C’est le fonds qui porte la charge du recouvrement, avec ses propres moyens, plutôt que la victime seule face à un débiteur souvent peu coopératif.
Cette aide au recouvrement est-elle ouverte à toutes les victimes ?
Elle est conçue comme un dispositif complémentaire : l’article 706-15-1 la réserve aux victimes qui « ne peuvent pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 » — c’est-à-dire à celles dont l’infraction n’entre pas dans le champ, plus étroit, de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Une victime de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail d’un mois, par exemple, obtiendra souvent des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel sans pouvoir prétendre à la CIVI : c’est exactement le cas de figure que l’aide au recouvrement vient couvrir.
Et lorsque l’infraction est plus grave : la CIVI est-elle une meilleure voie ?
Lorsque les faits relèvent de l’article 706-3 du Code de procédure pénale — décès, incapacité permanente, incapacité totale de travail d’au moins un mois, agressions sexuelles, viol, violences aggravées, notamment intrafamiliales —, la victime peut saisir directement la CIVI d’une demande de réparation intégrale, sans plafond. Un second régime, plus restreint et plafonné, existe à l’article 706-14 pour d’autres infractions comme le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance, sous condition de ressources.
L’intérêt de cette voie ne se limite pas aux cas où l’auteur est inconnu ou insolvable : elle reste ouverte même lorsqu’il est parfaitement identifié et condamné, précisément parce qu’elle permet à la victime d’être indemnisée sans attendre l’issue, souvent longue et incertaine, de l’exécution civile ordinaire contre lui. Dans les deux voies, l’évaluation suit les postes habituels de la réparation du dommage corporel — déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément —, ce qui suppose une expertise médicale soigneusement préparée.
Dans quel délai agir devant la CIVI ?
L’article 706-5 du Code de procédure pénale fixe, à peine de forclusion, un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision devenue définitive sur l’action publique ou sur l’action civile portée devant la juridiction répressive.
Et pour une victime mineure au moment des faits ?
La question s’est posée avec acuité dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 15 février 2024 (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-18.728) : une fillette de 12 ans, gravement brûlée en 2011, n’avait pu saisir la CIVI qu’après sa majorité, sa représentante légale n’ayant engagé aucune démarche en son nom. La Cour a rappelé que la suspension de la prescription au bénéfice des mineurs (article 2235 du Code civil) ne s’applique pas à un délai de forclusion — mais a validé le relevé de forclusion obtenu par un autre biais : la carence du représentant légal constituait, en l’espèce, un motif légitime, apprécié au cas par cas.
Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ce n’est plus une simple faculté à démontrer : l’article 706-5 prévoit désormais que, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de sa majorité. Une victime aujourd’hui âgée de 20 ans, agressée à 15 ans, dispose ainsi en principe de trois années pleines à compter de ses 18 ans pour saisir la CIVI, même si rien n’avait été entrepris avant.
Le délai de l’aide au recouvrement bénéficie-t-il de la même protection ?
C’est un point de vigilance qui échappe souvent, y compris à des praticiens avertis. La réforme de 2023 a modifié l’article 706-5, propre à la CIVI. Le délai de l’aide au recouvrement, fixé séparément par l’article 706-15-2 à un an à compter du jour où la décision allouant les dommages-intérêts est devenue définitive, ne comporte aucune disposition équivalente pour les victimes mineures. Le texte prévoit seulement que le fonds — ou, en cas de refus, le président du tribunal judiciaire saisi par requête dans le mois suivant ce refus — peut relever la victime de la forclusion « pour tout motif légitime ». Pour un mineur dont la décision pénale est devenue définitive alors qu’il était encore mineur, la vigilance du représentant légal reste donc déterminante : la protection automatique acquise en 2023 ne s’étend pas, en l’état du texte, à cette procédure distincte.
Quels réflexes adopter ?
- Dès qu’une décision pénale alloue des dommages-intérêts, notez la date à laquelle elle devient définitive : le délai de deux mois avant de pouvoir saisir le fonds d’une aide au recouvrement, comme le délai d’un an pour le faire, s’y rattachent directement.
- Ne présumez jamais qu’un délai est expiré sans vérifier la date exacte de la majorité de la victime au moment des faits, pour la seule voie de la CIVI.
- Identifiez la voie applicable avant toute démarche — aide au recouvrement, CIVI intégrale ou CIVI plafonnée — car les conditions et les pièces à produire diffèrent sensiblement.
- Pour un mineur dont la décision est devenue définitive durant sa minorité, agissez sans attendre sa majorité : le délai d’un an de l’aide au recouvrement, lui, continue de courir.
- Faites-vous assister dès la constitution de partie civile : le fonds de garantie est représenté par un avocat dans ses propres recours, la victime a tout intérêt à l’être également.
Besoin d’être accompagné ?
Cet accompagnement complète naturellement notre intervention en droits des mineurs : nous avons récemment détaillé la situation inverse, celle de l’enfant auteur d’une infraction et de la responsabilité civile de ses parents. Le Cabinet Panzani, avocat au Barreau de Lyon, accompagne les victimes devant la CIVI comme dans l’exécution des décisions leur allouant des dommages-intérêts, dans le cadre de son activité de réparation du préjudice corporel, à Lyon et dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon.