Les Conséquences du divorce pour les Époux
- Usage du nom marital.
- Prestation Compensatoire : Vise à compenser la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives. Elle est forfaitaire et prend la forme d’un capital, d’une rente viagère ou d’une forme mixte.
- Pension Alimentaire (Devoir de Secours) : Accordée pendant la procédure de divorce au titre du devoir de secours, elle cesse au prononcé du divorce. À ne pas confondre avec la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
- Logement familial : Attribution provisoire ou définitive. Dépend de l’intérêt des enfants et de la situation financière des époux.
- Partage des biens du couple : Dépend du régime matrimonial (communauté ou séparation). Le JAF ordonne la liquidation du régime matrimonial.
- Focus sur le Divorce International: Détermination du tribunal compétent et de la loi applicable (française ou étrangère), selon des règles complexes et des règlements européens (ex: Règlement Bruxelles Ter).
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Le divorce entraîne de nombreuses conséquences personnelles et financières, tant pour les époux que pour les enfants.
Le cabinet de Me PANZANI à Lyon vous assiste et vous conseille au mieux de vos intérêts lors de cette période difficile, selon le type de procédure envisagée et votre situation personnelle.
L’usage du nom marital
En principe, l’épouse reprend son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
Il est toutefois possible de garder l’usage du nom de son époux, si celui-ci en est d’accord, ou avec l’autorisation du Juge, en justifiant de circonstances particulières.
La prestation compensatoire
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation compensatoire, qui doit être demandée lors de la procédure de divorce, a un caractère forfaitaire.
Elle prend en principe la forme d’un capital (par exemple, versement d’une somme d’argent, attribution d’un bien), mais peut parfois prendre la forme d’une rente viagère, voire être mixte (capital et rente).
Le montant de la prestation compensatoire peut être fixé par les époux dans la convention de divorce par consentement mutuel, soumise à l’homologation du Juge
Elle peut également être fixée par le Juge lui-même dans les autres procédures de divorce, à défaut d’accord entre les époux.
Le Juge prend alors en considération plusieurs critères, notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels de l’un des époux, pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ou encore le patrimoine estimé ou prévisible des époux.
Les époux doivent déclarer sur l’honneur l’ensemble de leurs ressources et patrimoine, en application de l’article 272 du Code Civil.
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La prestation compensatoire peut également être révisée, sous certaines conditions.
La pension alimentaire
Il ne faut pas confondre la prestation compensatoire et la pension alimentaire qui peut être accordée à l’un ou l’autre des époux lors du prononcé de mesures provisoires par le Juge aux Affaires Familiales.
En effet, le Juge aux Affaires Familiales peut accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours, pendant la durée de la procédure de divorce.
Cette pension alimentaire cessera d’être due au prononcé du divorce.
Il ne faut pas non plus confondre cette pension alimentaire avec celle due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le logement familial
La cessation de la vie commune implique de régler le sort du logement familial pendant la procédure de divorce.
À défaut d’accord amiable entre les époux, le Juge aux affaires familiales attribue le logement familial à l’un ou l’autre des conjoints, au titre des mesures provisoires.
L’attribution du logement dépend bien entendu de l’intérêt des enfants et de la situation financière de chacun des époux.
Cette attribution peut être faite à titre gratuit ou à titre onéreux : dans ce cas, l’époux qui bénéficie du logement familial devra une indemnité d’occupation, qui sera prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial.
Lors du prononcé du divorce, le sort définitif du logement dépendra de ce qu’il appartient ou non à l’un des époux.
S’il appartient en propre à l’un des époux, l’autre époux devra en principe quitter les lieux une fois le divorce devenu définitif.
Si le logement est un bien commun, l’époux qui l’occupe pourra en demander l’attribution préférentielle : il faudra toutefois parfois se résoudre à vendre le bien, à défaut pour l’un ou l’autre des époux de pouvoir racheter la part de l’autre.
Le partage des biens du couple
Les époux ont pu acquérir des biens lors du mariage.
L’un des époux a pu également participer à acquérir, conserver ou améliorer un bien appartenant à l’autre.
Le sort de ces biens et les droits de chacun des époux dépendent bien entendu du régime matrimonial (communauté de biens ou séparation de biens par exemple).
Lors d’un divorce par consentement mutuel, les époux doivent régler par convention l’ensemble des conséquences du divorce, et notamment procéder au partage des biens.
Dans les autres formes de divorce, le Juge aux Affaires Familiales prononcera lors du divorce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonnera la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
A défaut de partage amiable, il conviendra de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales.
Focus sur le Divorce International : Détermination du tribunal compétent et de la loi applicable (française ou étrangère), selon des règles complexes et des règlements européens (ex: Règlement Bruxelles Ter).
Il est aujourd’hui devenu courant que l’un des époux n’ait pas la nationalité française, ou que français, des époux résident à l’étranger.
Il convient de prendre en compte cet élément d’extranéité, selon des règles complexes, pour déterminer quel est le tribunal compétent pour instruire le dossier.
Par ailleurs, une fois la compétence du Tribunal déterminée, il faut encore savoir quelle est la loi applicable au litige.
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un tribunal français se déclare compétent que le divorce sera forcément régi par la loi française.
Il existe ainsi de nombreuses conventions entre les pays, les conditions et effets du divorce étant différents selon chaque pays, que cela soit en matière de pensions alimentaires ou de prestation compensatoire par exemple.
Dans ces conditions, il est fréquent que l’un des époux ait intérêt à ce que ce soit la loi française qui régisse son divorce plutôt que la loi étrangère ou inversement.
L’article 310 du Code Civil précise les cas où la loi française est compétente pour régir le divorce :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
– lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »
Cependant, il faut aussi parfois tenir compte du règlement n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles Ter en son article 3 qui dispose que :
« 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à
l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année
immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois
immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État
membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
Une fois le divorce obtenu, se posera également la question de la liquidation du régime matrimonial, et de la détermination de la loi applicable française ou étrangère.
Si la décision est obtenue en France, il convient ensuite de la faire exécuter à l’étranger, afin qu’elle produise tous ses effets.
Réciproquement, si la décision est obtenue à l’étranger, il faut la rendre opposable en France et parfois recourir à la procédure d’exequatur.
Dans tous les cas, le recours à un professionnel qualifié est indispensable pour préserver au mieux vos intérêts.
N’hésitez pas à contacter le cabinet pour de plus amples informations.