À partir du 6 janvier 2027, tout enfant qui fait l'objet d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants sera obligatoirement assisté d'un avocat, qu'il soit ou non capable de discernement. Une avancée majeure pour la protection de l'enfance, qui laisse pourtant plusieurs questions pratiques en suspens : que fait l'avocat d'un nourrisson ? Comment s'articule-t-il avec l'administrateur ad hoc ? Et pourquoi la règle ne s'applique-t-elle pas devant le juge aux affaires familiales ?
Que prévoit la loi du 13 juillet 2026 ?
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2026, modifie l'article 375-1 du Code civil. Le nouveau texte pose une règle simple : « En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. »
Concrètement :
- dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant ;
- le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui l'enfant est confié (aide sociale à l'enfance, famille d'accueil, tiers digne de confiance) ;
- l'enfant conserve le droit de choisir librement son avocat ;
- l'assistance de l'avocat est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans examen des ressources des parents.
Le texte entre en vigueur le 6 janvier 2027 (article 2 de la loi).
Jusqu'à cette date, le régime actuel continue de s'appliquer : le mineur capable de discernement peut choisir un avocat ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office (article 1186 du Code de procédure civile), et le juge peut, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, demander la désignation d'un avocat pour l'enfant discernant ou d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non discernant (article 375-1 du Code civil, dans sa rédaction actuelle). L'assistance dépend donc aujourd'hui d'une demande ou d'une appréciation au cas par cas. Demain, elle sera systématique.
Comment la Cour de cassation traite-t-elle déjà la parole de l'enfant en assistance éducative ?
La réforme s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui renforce la place procédurale de l'enfant. Dans un arrêt publié du 12 juin 2025 (Cass. 1re civ., n° 22-23.646, FS-B+R), la Cour de cassation rappelle que l'enfant est partie à la procédure d'assistance éducative, et que le juge doit effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement.
Surtout, elle censure une cour d'appel qui avait statué sur le placement d'une fillette de trois ans sans l'avoir entendue ni avoir constaté son absence de discernement. Autrement dit : le défaut de discernement ne se présume pas, il se constate. C'est un point que l'avocat de l'enfant, même très jeune, pourra désormais faire valoir.
Qu'est-ce qui change pour l'enfant capable de discernement ?
Pour l'enfant discernant, la loi consacre ce qui existait en droit mais restait inégal en pratique. Il n'aura plus à formuler lui-même une demande : l'avocat lui sera désigné d'office, et il le rencontrera avant l'audience.
Le rôle de l'avocat est ici classique : porter la parole de l'enfant. Il lui explique la procédure, le prépare à l'audience et à l'entretien individuel avec le juge, consulte le dossier au greffe (article 1187 du Code de procédure civile) et fait valoir ses souhaits sur le placement, les droits de visite, le maintien des liens avec sa fratrie ou son école.
Une précision importante : l'avocat de l'enfant défend la position de son client, pas celle des parents, ni celle du service gardien. Il peut arriver que les souhaits exprimés par l'enfant ne correspondent pas à ce que les adultes estiment être son intérêt. L'avocat les porte néanmoins, et c'est au juge qu'il revient de trancher.
Et pour l'enfant non discernant, quel est le rôle de son avocat ?
C'est la véritable nouveauté, et la principale source de difficultés pratiques. Comment assister un nourrisson de quelques mois, ou un enfant de trois ans qui ne peut ni comprendre la procédure ni exprimer un avis ?
L'avocat ne peut évidemment pas recueillir d'instructions de son client. Son rôle se déplace : il devient le garant des droits procéduraux de l'enfant. Concrètement, il peut :
- consulter le dossier et vérifier que les rapports éducatifs reflètent fidèlement la situation ;
- veiller au respect des délais des mesures, des droits de visite et de la continuité des liens familiaux ;
- s'assurer que le juge constate réellement l'absence de discernement plutôt que de la présumer ;
- rencontrer l'enfant sur son lieu de vie, observer ses conditions d'accueil et échanger avec les professionnels qui l'entourent.
Plusieurs questions restent ouvertes. La loi ne définit pas le contenu de la mission de l'avocat de l'enfant non discernant. Elle ne précise pas non plus si le même avocat suivra l'enfant tout au long de la mesure, alors que certains placements durent des années et que l'enfant grandit, change de lieu d'accueil et devient progressivement discernant. La continuité de l'interlocuteur sera pourtant déterminante pour la qualité de l'assistance.
Enfin, à la date de rédaction de cet article, les articles 1186 et 1187 du Code de procédure civile, qui organisent la désignation de l'avocat et l'accès au dossier, sont toujours rédigés en fonction du discernement du mineur. Un décret d'adaptation sera nécessaire.
Avocat et administrateur ad hoc : qui fait quoi ?
Jusqu'ici, l'enfant non discernant pouvait se voir désigner un administrateur ad hoc, chargé de le représenter. La nouvelle loi maintient cette possibilité, mais seulement par renvoi au second alinéa de l'article 388-2 du Code civil, c'est-à-dire lorsque les intérêts de l'enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. L'administrateur ad hoc désigné en assistance éducative doit alors être indépendant de la personne ou du service à qui l'enfant est confié.
Les deux fonctions sont distinctes : l'administrateur ad hoc représente l'enfant, c'est-à-dire qu'il agit en son nom ; l'avocat assiste l'enfant et défend ses intérêts dans la procédure. La loi n'organise pas l'articulation entre les deux lorsqu'ils interviennent ensemble. En pratique, pour l'enfant non discernant, c'est vraisemblablement l'administrateur ad hoc, lorsqu'il en a été désigné un, qui sera l'interlocuteur de l'avocat. Les premières décisions rendues après janvier 2027 seront à suivre de près.
Devant le juge aux affaires familiales, l'enfant a-t-il aussi un avocat ?
Non, et c'est la différence la plus méconnue. La réforme ne concerne que l'assistance éducative, c'est-à-dire la procédure devant le juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger. Devant le juge aux affaires familiales (divorce, séparation, résidence de l'enfant, droit de visite), le régime reste celui de l'article 388-1 du Code civil :
- seul le mineur capable de discernement peut être entendu ;
- l'audition est de droit lorsqu'il la demande, et il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix ;
- il n'est pas partie à la procédure ;
- il ne bénéficie d'un avocat que s'il le choisit ou si le juge en désigne un, avec dans ce cas l'aide juridictionnelle de droit (article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
La Cour de cassation veille au respect de ce droit : dès 2005, elle a jugé que la demande d'audition de l'enfant capable de discernement peut être présentée en tout état de la procédure, même pour la première fois en appel et par simple lettre, et que l'audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613).
Depuis le 1er septembre 2025, l'article 338-1 du Code de procédure civile impose par ailleurs aux parents d'informer leur enfant discernant de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, et toute décision concernant cet enfant doit mentionner que cette information a été donnée.
Le point méconnu : un même enfant, deux juges, deux régimes
Dans de nombreuses familles, les deux procédures coexistent : une mesure d'assistance éducative est en cours devant le juge des enfants, tandis que les parents se séparent devant le juge aux affaires familiales. À partir de janvier 2027, le même enfant sera donc automatiquement assisté d'un avocat devant le premier juge, et pas devant le second, alors même que c'est souvent le JAF qui fixe sa résidence habituelle.
Pour l'enfant discernant, cette asymétrie a une conséquence pratique simple : c'est à lui de demander à être entendu par le JAF, et il peut choisir d'y être assisté d'un avocat. Rien n'interdit qu'il choisisse l'avocat qui le suit déjà devant le juge des enfants, ce qui garantit une cohérence et lui évite de raconter son histoire une nouvelle fois à un inconnu. Pour l'enfant non discernant, en revanche, aucun avocat n'interviendra devant le JAF.
En pratique : quels réflexes adopter ?
- Ne pas attendre janvier 2027 : un enfant discernant peut dès aujourd'hui demander un avocat en assistance éducative, et le juge peut en désigner un lorsque son intérêt l'exige.
- Distinguer les rôles : l'avocat de votre enfant n'est pas votre avocat. En tant que parent, vous conservez le droit d'être assisté de votre propre conseil (article 1186 du Code de procédure civile).
- Informer l'enfant de ses droits devant le JAF : c'est une obligation des parents, et la décision du juge doit le mentionner.
- Coordonner les procédures : lorsqu'une mesure d'assistance éducative et une procédure devant le JAF sont en cours en même temps, chacun des avocats doit avoir connaissance de l'autre procédure pour éviter des décisions contradictoires.
- Vérifier le discernement : un enfant jeune n'est pas présumé non discernant. Si le juge statue sans l'avoir entendu, il doit avoir constaté son absence de discernement.
Conclusion
La loi du 13 juillet 2026 fait de l'enfant suivi par le juge des enfants un véritable sujet de droit, assisté à tout âge. Mais elle laisse aux praticiens le soin de définir ce que signifie défendre un enfant qui ne parle pas encore, et elle ne change rien devant le juge aux affaires familiales. Que vous soyez parent, tiers digne de confiance ou professionnel de l'enfance, Me Chrystelle Panzani, avocate au Barreau de Lyon, intervient en assistance éducative devant le juge des enfants et devant le juge aux affaires familiales, et peut vous aider à faire valoir les droits de l'enfant dans chacune de ces procédures.
Pour aller plus loin : l'assistance éducative, l'audition de l'enfant devant le JAF, le droit des enfants et les conséquences de la séparation pour les enfants.
Votre enfant est suivi par le juge des enfants ou concerné par une procédure devant le JAF ?
Le cabinet vous aide à faire valoir les droits de l'enfant dans chacune de ces procédures, et à les coordonner.
Prendre rendez-vousRéférences : loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 (JORF du 14 juillet 2026) ; art. 375-1, 388-1 et 388-2 du Code civil ; art. 338-1, 1186 et 1187 du Code de procédure civile ; art. 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646 ; Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613. Article à jour au 3 octobre 2026 ; les dispositions de la loi du 13 juillet 2026 entrent en vigueur le 6 janvier 2027.